10. Lors de la tenue d’un processus de qualification en vue de la promotion, l’admission peut être limitée aux personnes appartenant à une zone géographique.
Une personne est considérée appartenir à une zone géographique lorsqu’elle y a sa résidence principale ou son port d’attache.
Constituent des zones géographiques aux fins du présent règlement:1° une zone régionale qui correspond à une région identifiée au Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1);
2° une zone locale qui correspond soit à une municipalité, quelle que soit la loi qui la régisse, soit à un territoire non organisé, soit à une réserve indienne;
3° une zone régionale à laquelle s’ajoute une autre zone locale ou régionale;
4° une zone locale à laquelle s’ajoute une autre zone locale.